J.O. Numéro 117 du 20 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08100

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 14 mai 2001 relatif aux conditions d'agrément du responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes


NOR : EQUA0100634A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu les articles D. 213-1 à D. 213-1-11 du code de l'aviation civile ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes, et notamment ses articles 6, 7 et 12,
Arrête :



Art. 1er. - L'examen théorique de présélection du responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes de niveau de protection supérieur ou égal à 6, prévu par l'article 6 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé, est organisé par le préfet de département, à la demande de l'exploitant de l'aérodrome ou de l'organisme auquel il a confié le service, pour le ou les candidats qu'il propose.
La commission d'aptitude définie à l'article 6 de ce même arrêté constitue le jury de cet examen, qui comporte une épreuve orale de culture générale et une épreuve de conversation en anglais.
L'épreuve orale de culture générale, d'une durée de vingt minutes, est destinée à apprécier les connaissances générales du candidat ainsi que ses capacités à exposer et à argumenter sur un sujet donné. Elle porte sur un texte tiré au sort par le candidat concernant les grandes évolutions techniques, économiques ou sociales de la France depuis le début du xxe siècle. Après un temps de préparation de vingt minutes, le candidat fait un commentaire du texte de dix à douze minutes devant le jury, qui l'interroge ensuite sur le thème du texte, sur l'une des matières principales de ses études ou sur son expérience professionnelle.
L'épreuve de conversation en anglais, de dix minutes, est destinée à vérifier la capacité de compréhension du candidat d'une conversation courante susceptible de se dérouler sur un aérodrome. Un article de presse en anglais ou un texte en anglais ayant trait aux techniques aéronautiques peut servir de support à la conversation.
Le jury donne son avis au préfet sur le ou les candidats présentés.


Art. 2. - En application de l'article 7 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé, le responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes suit une formation professionnelle d'une durée minimale de trois semaines.
Le programme de cette formation professionnelle est défini par l'exploitant, ou l'organisme auquel il a confié le service, en liaison avec le responsable nouvellement agréé en fonction de ses besoins particuliers de perfectionnement pour l'exercice de sa mission dans les domaines suivants :
- les missions dévolues au chef de manoeuvre au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur un aérodrome ;
- la gestion des ressources humaines ;
- les techniques aéronautiques et d'exploitation et l'économie des aéroports.
Le plan de formation ainsi établi est transmis à la commission d'aptitude.
L'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) et les organismes de formation répondant aux exigences de l'article L. 920-4 du code du travail sont assimilés à des organismes conventionnés pour assurer les formations en matière de gestion des ressources humaines, de techniques aéronautiques, d'exploitation et d'économie des aéroports.


Art. 3. - Au terme de la première année d'agrément, le dossier de reconduction de l'agrément présenté à la commission d'aptitude doit comporter le certificat de validation de la formation spécifique de chef de manoeuvre sur aérodrome définie à l'annexe 2-II-B de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé, d'une part, et les attestations de suivi intégral des stages accomplis en matière de gestion des ressources humaines, de techniques aéronautiques ou d'exploitation et d'économie des aéroports au titre du programme individualisé de formation défini à l'article 2, d'autre part.


Art. 4. - La formation continue des pompiers et chefs de manoeuvre prévue par l'article 12 de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé donne lieu, par l'organisme formateur, à une évaluation formative des acquis et des compétences mis en oeuvre afin de lui permettre de vérifier que les objectifs de formation sont atteints par les stagiaires. Cette évaluation peut être répartie tout au long de la formation.


Art. 5. - Le chef du service des bases aériennes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau